Contrat de travail

Aspects réglementaires et économiques

Contrat de travail


Contrat à Durée Déterminée

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certaines hypothèses. Il ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (c. trav. art. L. 122-1). En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de remplacer un salarié dont le contrat est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail (c. trav. art. L. 122-3).

Transaction

À l'expiration du contrat de travail, l'employeur et le salarié doivent procéder au règlement de leurs comptes. Le plus souvent, c'est par le biais du reçu pour solde de tout compte. Mais les parties peuvent également, lorsqu'elles sont en désaccord sur tel ou tel élément de la rupture, conclure une transaction qui, si elle est régulière, devient définitive à sa signature et a valeur libératoire définitive à l'égard de l'employeur.

Autorisation de licenciement


Une autorisation doit toujours être demandée à l'inspecteur du travail lorsqu'il s'agit de licencier un salarié protégé, représentant du personnel. Licenciement des représentants du personnel. Qu'il s'agisse d'un licenciement individuel pour motif économique ou d'un licenciement pour motif personnel, une autorisation de l'inspecteur du travail est nécessaire pour pouvoir licencier un membre ou un ancien membre du comité d'entreprise, un délégué du personnel, un ancien délégué ou un candidat à ces fonctions, un salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser des élections de représentants du personnel, un délégué ou ancien délégué syndical, un représentant syndical auprès du comité d'entreprise (comité d'établissement ou comité central d'entreprise), un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un administrateur salarié de société anonyme, un administrateur salarié d'un organisme de sécurité sociale.

La prétendue ignorance des prescriptions légales ne fait pas disparaître le caractère délictueux du licenciement, volontairement commis, sans autorisation.